mercredi 15 mai 2019

MANIFESTATION FONCTIONS PUBLIQUES DU 9 MAI

Partout en France, fonctionnaires et contractuels se sont mobilisés pour défendre un service public de qualité accessible à tous les citoyens. Alors que le projet de loi de transformation de la fonction publique sera présenté aux députés à partir 13 mai, les agents publics demande une meilleure reconnaissance de leur travail et de leur statut.
Une intersyndicale est d'ores et déjà prévue le 16 mai pour évoquer les suites à donner au mouvement.
      
« Le gouvernement doit entendre les inquiétudes des agents, prévient Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques. Nous refusons l’élargissement du recours aux contrats, nous demandons desgaranties collectives qui permettent à la fois d’améliorer la couverture en santé et prévoyance des agents, et aussi d’améliorer leur pouvoir d’achat. »
 « Marre des clichés »
« On est dans la rue aujourd’hui pour dire au gouvernement qu’on veut de la négociation! clame Christine Renard, militante CFDT. Fonctionnaire à la mairie de Lognes (Seine et Marne), elle a fait le déplacement avec ses collègues. On en a marre des clichés, marre d’entendre qu’on est des fainéants. On bosse ! Le gouvernement doit arrêter de tirer sur les fonctionnaires ! » Des propos partagés par Cyrano Vincent, soignant à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui s’inquiète du statut précaire des contractuels. « Comment voulez-vous construire un projet de vie quand vous n’avez pas de visibilité sur votre avenir ? »
D’ici le vote du projet de loi, la CFDT Fonctions Publiques profitera de toutes les opportunités pour faire évoluer ce texte. Elle veillera également à ce que l’annonce d’Emmanuel Macron, de revenir sur les 120 000 suppressions de postes, soit suivie de mesures concrètes. « La question des effectifs à un vrai impact sur les conditions de travail des agents et sur la qualité du service aux usagers », réaffirme Mylène Jacquot.

La Rochelle et Saintes  le 9 mai 2019

LIBERTÉ RELIGIEUSE : LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DOIT ÊTRE ÉCRIT, GÉNÉRAL ET INDIFFÉRENCIÉ

Un employeur peut-il interdire le port du voile et licencier une salariée qui refuse de le retirer lors de ses interventions auprès des clients de l’entreprise, alors même qu’aucune règle écrite n’a été édictée? Sans surprise, le 18 avril dernier, la cour d’appel de Versailles a confirmé les positions de la CJUE et de la Cour de cassation en annulant le licenciement prononcé dans ces conditions. Reposant sur un motif lié à l’expression par la salariée de ses convictions religieuses, ce licenciement est discriminatoire. CA Versailles, 18.04.19, n°18/02189.
Rappelons rapidement les faits : en 2008, une salariée est embauchée en qualité d’ingénieure en informatique par une société de conseil. Poste qui l’amène à devoir se rendre chez des clients. La salariée porte alors le foulard islamique. Précisons qu’à l’époque, il n’existe dans l’entreprise aucune règle écrite à ce sujet. L’employeur s’étant contenté de prévenir oralement la salariée du fait qu’elle pourrait être amenée à devoir retirer son voile, notamment en présence de clients.
Au début de la relation contractuelle, et pendant environ un an, le fait de porter le voile n’est pas reproché à la salariée, que ce soit au bureau ou en rendez-vous client. Mais ça c’était avant… Avant que l’un des clients n’aille se plaindre auprès de l'employeur, exigeant que l’employée ôte son foulard lors de ses prochaines visites. Face au refus de la salariée de retirer son foulard, la société la licencie pour faute grave.
Débute alors une longue procédure contentieuse. Estimant son licenciement discriminatoire car lié à ses convictions religieuses, la salariée saisit la justice. Déboutée par le conseil de prud’hommes et en appel, elle se pourvoit en cassation.
Prudente(1), la Cour de cassation sollicite l’avis de la CJUE(2), puis, dans la lignée de cette dernière, constate l’existence d’une discrmination fondée sur les convictions religieuses(3). Selon elle, si l’employeur peut prévoir une clause de neutraité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, c’est à la condition que cette clause soit :
-        impérativement prévue par le RI,
-        générale et indifférenciée,
-        et limitée aux salariés en contact avec la clientèle.
Elle ajoute qu’en cas de refus du salarié de se conformer à cette règle, l’employeur doit, avant même d’envisager tout licenciement, chercher à le reclasser dans un poste sans contact visuel avec la clientèle. La Cour de cassation renvoie alors l’affaire devant la cour d’appel de Versailles qui a finalement statué le 18 avril dernier.
Sans surprise, la cour d’appel de Versailles suit le raisonnement de la CJUE et de la Cour de cassation :
LE LICENCIEMENT QUI REPOSE SUR UN MOTIF LIÉ À L’EXPRESSION PAR LA SALARIÉE DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES EST DISCRIMINATOIRE ET SE TROUVE FRAPPÉ DE NULLITÉ

  • L’interdiction doit impérativement résulter d’une règle écrite inscrite au règlement intérieur (RI)
Si la cour d’appel reconnaît qu’à l’époque des faits, la loi Travail du 8 août 2016(4) (qui précise les conditions dans lesquelles un règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité restreignant la manifestation des convictions des salariés) n’existait pas, elle rappelle que Code du travail(5) admettait déjà que le règlement intérieur puisse contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions à condition qu’elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au but recherché.
Alors certes, cet article n’obligeait pas l’employeur à prévoir de telles clauses dans le RI. Mais, dès lors qu’il envisageait d’instaurer des règles de nature à restreindre les droits des personnes et les libertés individuelles, comme la liberté d’exprimer ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques, il ne pouvait le faire que dans le cadre du règlement intérieur ou d’une note de service. Ceci sous le contrôle de l’inspection du travail et du juge et sous réserve de respecter les règles en termes de consultations des institutions représentatives du personnel et de la publicité des normes internes produites.
Ce qui n’est pas le cas de la règle non écrité invoquée en l’espèce par la société, purement orale, qui ne peut donc fonder un licenciement.

  • Une règle qui doit être générale et indéfférenciée
La cour d’appel ajoute qu’au-delà de la forme, le fait que la règle non écrite ait pour seul objet d’encadrer le fait religieux (et non pas aussi l’expression de convictions politiques ou philosophiques), et qu’elle n’ait pas été opposée à d’autres salariés, aboutit à ne pas traiter de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise : il s’agit donc bien d’une discrimination directe.
La société ne justifie en effet ni de l’existence, ni de la généralité, ni de la publicité, ni du contenu précis de la règle non écrite invoquée qui lui aurait permis d’interdire à la salariée de porter le voile en cas de contact avec la clientèle. 
  • Une discrmination que seule une exigence essentielle et déterminante objective peut justifier
Enfin, la cour d’appel rappelle que seule une exigence essentielle et déterminante résultant de la nature de l’activité professionnelle et des conditions de son exercice aurait été à même de justifier la discrimination directe ainsi constituée. En aucun cas, elle ne peut résulter de considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers d’un client.
La demande du client pour qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois », ne constitue donc pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante susceptible de justifier une interdiction de porter le voile et encore moins le licenciement de la salariée qui refuserait de s’y soumettre.
Par conséquent, le licenciement qui repose sur un motif lié à l’expression par la salariée de ses convictions religieuses est discriminatoire et donc nul.

La décision rendue par la cour d’appel de Versailles vient donc marquer la fin d’un long feuilleton judiciaire. En rappelant et confirmant la jurisprudence précédemment dégagée (et ajoutons à cela la loi Travail qui autorise expressément les clauses de neutralité), la cour d'appel pose une fois pour toutes le cadre d’instauration d’une politique de neutralité dans les entreprises privées.

Cela a le mérite de rendre les règles plus lisibles en la matière et de poser les limites du pouvoir de l’employeur. Car si l'employeur «chargé de faire respecter au sein de la communauté de travail, l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié » peut effectivement venir restreindre, à certaines conditions, les droits et les libertés des salariés, la rupture du contrat ne doit pas être la sanction automatique en cas de refus d’un salarié de se soumettre à cette règle : l’employeur doit, au préalable, tenter de le reclasser.
Il n’en reste pas moins que ces décisions successives constituent un véritable mode d’emploi à l’adresse des entreprises qui envisagent d’instaurer une politique de neutralité dans laquelle le règlement intérieur joue un rôle déterminant.



(1) Au regard des positions prises par la CJUE dans l’affaire Baby-Loup.(2) CJUE, 14.03.17, aff.C-188/15, Asma Bougnaoui : la Cour de justice de l’Union européenne qui précise que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits de son client de ne plus voir une travailleuse porter le foulard islamique ne puvait être considéré comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » propre à fonder l’interdiction.(3) Cass.soc. 22.11.17, n°13-19855.(4) Loi n°2016-1088 du 08.08.16 ; Art L.1321-2-1 C.trav.(5) Art L.1321-3 C.trav.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES, LA CFDT SIGNE L’ACCORD AGIRC-ARRCO

Le bureau national de la CFDT a décidé à l’unanimité de valider la proposition d’accord national interprofessionnel sur le pilotage stratégique de l’Agirc-Arrco.

Résultat de recherche d'images pour "agirc arrco"
Il a estimé que la négociation a permis à la CFDT d’engranger des acquis précieux pour les salariés et les retraités :
-        L’indexation de la valeur d’achat du point sur les salaires pendant 4 ans garantit aux actifs qu’ils constitueront plus de droits à la retraite dans les années à venir qu’actuellement, une vraie démonstration à l’encontre de tous ceux pour qui la seule perspective est un perpétuel recul de l’âge de la retraite.
-        L’indexation de la valeur de service du point sur l’inflation pendant 4 ans aussi garantit le pouvoir d’achat des retraites complémentaires, à rebours des décisions gouvernementales prises sur les retraites de base. La bonne santé financière du système permettra même d’envisager des gains de pouvoir d’achat supplémentaire jusqu’à 0,2%.
Sur les coefficients minorants, malgré la crispation de la partie patronale, la CFDT obtient de nouvelles restrictions à leur champ d’application. Mais plus fondamentalement, ces discussions ont surtout préparé la remise à plat du principe même des coefficients qui devra se faire au plus tard en 2021. Tout le monde a convenu qu’on ne peut imposer ces coefficients à ceux qui ne sont pas en capacité de prolonger leur activité (chômage, invalidité).
Ce cycle de négociation a montré la capacité des partenaires sociaux à gérer un régime de retraite de façon responsable. L’Agirc-Arrco fait aujourd’hui la démonstration qu’un régime de retraite peut être financièrement équilibré et apporter du progrès social durable pour les salariés et les retraités.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

mardi 30 avril 2019

LE GUIDE POUR VOUS AIDER À REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS 2018

Le prélèvement à la source (PAS) est instauré à compter du 1er janvier 2019 (voir fiche dédiée), cependant la déclaration des revenus 2018 existe toujours et contient quelques mesures nouvelles. 
   
L’impôt sur le revenu 2018 (revenus 2017) en quelques chiffres
(Source dossier de presse DGFiP)
M : million
73 milliards d’euros de recettes fiscales (idem 2017)38,3 M de contribuables (+400 000)16,8 M de foyers imposés44%de foyers imposables66,5 M de visites cumulées sur le site impots.gouv.fr (+15,6 millions)4,9 M d’usagers reçus dans les centres des finances publiques1,7 M d’appels téléphoniques (-2,4M, hors PAS)1,5 M de courriels (-600 000)>60% des foyers fiscaux ont déclaré en ligne15,1M de foyers fiscaux ont opté pour la déclaration 0 papier »12,3M de foyers fiscaux ont opté pour l’avis en ligne
Le prélèvement à la source 2019 en quelques chiffres
(Source dossier de presse DGFiP)
800 000 modulations de taux réalisées (dont 44% de modulations à la hausse)2,1 M d’appels sur le numéro d'appel spécial prélèvement la source> 7 M de connexions au service « Gérer mon prélèvement à la source »
   
Cette année tous les contribuables doivent remplir leur déclaration par internet.
Les contribuables qui ne seront pas en mesure de réaliser cette télédéclaration (zones blanches, pas d’équipement à internet, etc…) sont dégagés de cette obligation. A condition qu'ils le fassent savoir à l'administration, ils conserveront la possibilité d'accomplir leur déclaration sur formulaire papier.
Parallèlement, les contribuables qui doivent payer 300  € d’impôt ou d’acompte en 2018 doivent obligatoirement payer par prélèvement ou en ligne.
En 2018, dans le cadre de la loi d’urgence du 24/12/2018 portant mesures économiques et sociales un certain nombre de mesures fiscales en faveur du pouvoir d’achat ont été prises.
 Les heures supplémentaires réalisées à compter du 1/1/2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 € par salarié. Ces rémunérations sont retenues pour la détermina­tion du revenu fiscal de référence.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 11/12/2018 et le 31/3/2019 aux salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuel et qui sont liés par un contrat de travail au 31/12/2018 (ou à la date de verse­ment de la prime si elle est antérieure) est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
En 2019, les limites d’exonération d’impôt sur le revenu sont de (après application de la décote et du seuil de non mise en recouvrement de 75 €) :
  • Pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs :
    • 15 154 €  de revenu net imposable pour 1 part ;
    • 20 136 €  pour 1,5 part ;
    • 25 118 €  pour 2 parts.
  • Pour les couples soumis à imposition commune :
    • 28 275 € pour 2 parts
    • 33 257 € pour 2,5 parts ;
    • 38 239 € pour 3 parts ;
    • 43 221 € pour 3,5 parts.
Le barème et tous les seuils associés (plafonnement du quotient familial, abattement de 10 % pour frais professionnels, abattement en faveur des personnes âgées ou invalides…) sont revalorisés de +1,6 %.
Le plafonnement du quotient familial permet de limiter l’avantage fiscal lié au nombre de parts accordé à un foyer pour l’imposition des revenus. Pour 2019 ce plafond est basé sur ces seuils :1 551 euros pour chaque demi part supplémentaire
  • 927 euros pour la demi part supplémentaire pour les personnes vivant seules qui ont élevé au moins un enfant pendant au moins 5 ans ;
  • 3 660 euros pour la part entière du premier enfant à charge pour les personnes séparées, célibataires ou divorcées qui élèvent seules un ou plusieurs enfants ;
  • 4830 euros pour les personnes veuves avec au moins un enfant à charge.
Certains contribuables peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire (carte d’invalidité, d’ancien combattant, etc.). Dans ce cas le plafond est fixé à 3098 € en 2019.
Les salaires des apprentis sont exonérés à hauteur de 17 982 € pour 2018 ; le surplus est imposable.
La limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants, sur justificatifs, reste fixée à 5 888 € tandis que l’évaluation forfaitaire des pensions alimentaires versées aux ascendants est portée à 3 500  € en 2018.
L’avantage procuré par les niches fiscales reste plafonné, par foyer, à 10 000 € pour les investissements réalisés en 2018 (18 000 € pour les investissements en outre-mer et les SOFICA).
Les plafonds du revenu net global imposable déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste est porté :
      • Pour un revenu net global inférieur ou égal à 15 140 € :
        • 2 416 € si une seule personne remplie les conditions d’âge ou d’invalidité (abattement simple)
        • 4 832 € si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité (abattement double). 
      • Pour un revenu net global compris entre 15 140 € et 24 390 € à :
        • 1 208 € (abattement simple)
        • 2 416 € (abattement double).
En attendant, pour prendre connaissance dans le détail de l’ensemble des nouveautés, consultez la brochure pratique 2019 de la déclaration des revenus 2018 et cliquez sur le simulateur de l’administrationpour calculer votre impôt.

jeudi 18 avril 2019

LE 9 MAI, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS

La CFDT appelle l’ensemble des fonctionnaires et contractuels, à se mobiliser le 9 mai pour dire au Gouvernement et aux parlementaires que nous attendons mieux.

Vous trouverez ci-dessous :
  • le tract d’appel de la CFDT Fonctions publiques
  • le communiqué intersyndical
  • le préavis de grève déposé par la CFDT

lundi 15 avril 2019

PROJET DE LOI FONCTION PUBLIQUE : LE DÉCRYPTAGE DE LA CFDT !


La CFDT décrypte le projet de loi dit de « Transformation de la Fonction publique » qui sera examiné en séance de l’Assemblée nationale à partir du lundi 13 mai 2019.
La CFDT décrypte tous les articles du projet de loi sur la Fonction publique sur les points essentiels à retenir.

LOI POUR LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES, UN PACTE QUI MANQUE D’AMBITION

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi la loi Pacte, pour la croissance et la transformation des entreprises.

Résultat de recherche d'images pour "loi pacte cfdt"
Pour la CFDT, cette loi était une opportunité pour faire de la France un laboratoire de progrès en termes de gouvernance et de finalités de l’entreprise et d’avancer vers une généralisation de la participation et de l’intéressement à travers une vision renouvelée du dialogue social. 
Ainsi, la CFDT se félicite de la modification du code civil qui intègre désormais « l’intérêt social » de la société, et la nécessité de considérer « les enjeux sociaux et environnementaux ». De même, la possibilité donnée aux entreprises de se doter d’une raison d’être autre que le profit dans leurs statuts est une avancée notable. 
En ce qui concerne la gouvernance, la loi reste en-deçà des préconisations du rapport Notat-Sénard qui constituait pour la CFDT un point d’équilibre à viser : le deuxième administrateur salarié dans les conseils d’administration ou de surveillance de plus de 8 administrateurs doit être un premier pas. La France devra rapidement se hisser aux standards européens en intégrant davantage d’administrateurs salariés dans toutes les entreprises dès 500 salariés, quel que soit leur statut. C’est la garantie d’une gouvernance équilibrée qui donne au travail et aux travailleurs toute leur place dans les décisions stratégiques des entreprises. 
La CFDT constate cependant à regret que cette loi continue de porter une vision rétrécie du dialogue social qui entend relever et geler les seuils sociaux considérés comme autant d’obstacles à la croissance. 
Enfin, la CFDT regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de la loi Pacte pour aller vers une véritable généralisation de la participation.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS