mardi 30 janvier 2018

[INTERVIEW] “LES PERSONNELS DES EHPAD SONT AU BORD DU BURN-OUT”

Invité de France Inter le 30 janvier, journée de mobilisaiton intersyndicale des perosnnels des Ehpad et des salariées de l'aide à domicile, Laurent Berger a tiré le signal d'alarme sur la situaiton des ces travailleuses et des personnes âgées dans certains établissements

lundi 29 janvier 2018

30 janvier ! Journée d'actions !

Pour l'organisation de la journée du mardi 30 janvier de grève et de mobilisation nationale et intersyndicale 

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Charente Maritime 

► 8h30 : Audience intersyndicale à la Délégation Départementale de l'ARS de la Charente-Maritime,

Cité administrative  DUPERRE, 5 place des CORDELIERS, 17000 La Rochelle, Salle FORT ENET.

► 10h Conférence de presse intersyndicales à la maison des syndicats de la Charente-Maritime,

6, Rue Albert 1er, 17025 La Rochelle, Salle AMOS BARBOT au rez-de-chaussée.

► 17h : Audience à la Préfecture de la Charente-Maritime à La Rochelle,

jeudi 25 janvier 2018

COMITÉ NATIONAL DU FIPHFP DU 19 JANVIER 2018

Le comité national du FIPHFP s’est réuni le vendredi 19 janvier pour une présentation du rapport des inspections IGAS et IGF et du référé de la Cour des comptes.
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La situation des personnes en situation de handicap reste préoccupante pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi. En effet, seuls 35 % des personnes handicapées en âge de travailler occupent aujourd’hui un emploi et leur taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne nationale.
La loi n° 37-517 du 10 juillet 1987 a fixé une obligation d’emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % des effectifs dans les entreprises de plus de 20 salariés. Cette loi a créé l’Agéfiph, association qui collecte une contribution auprès des entreprises ne respectant pas cette obligation d’emploi. Cette contribution permet de financer et d’accompagner des actions d’aide à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette loi a été transposée aux employeurs publics et a créé le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) en 2005.
L’Igas et l’IGF ont rendu un rapport au gouvernement sur la situation des deux fonds, ce rapport est complet et étayé. Dans le même temps, la Cour des comptes a produit un référé à charge, auquel la CFDT Fonctions Publiques apporte quelques éléments contradictoires.
« Une gestion coûteuse et mal maîtrisée »
Le FIPHFP est une structure légère (10 ETP) qui doit donc s’appuyer sur des experts extérieurs, experts du handicap qui ne sont pas propres à la Fonction publique et qui sont communs à l’ Agéfiph.
Une « valeur ajoutée faible » et des « résultats insuffisants »
La Cour des comptes insiste sur l’absence de plus-value depuis l’existence du fonds alors que le taux emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique en 2006 était de 3,74 % et ce taux est passé à 5,32 % en 2016 ! Le rapport pointe une absence de stratégie alors que l’incitation au conventionnement est une plus-value, incitation développée par le Comité national du FIPHFP. Le conventionnement vise à ce que les employeurs mettent en place une politique handicap avec un plan d’actions adapté à la réalité de leur secteur et qui s’appuie sur un diagnostic.
« Une impasse financière »
Le fonds est alimenté par les employeurs qui ne respectent pas les 6 % de BOE, ces employeurs sont de moins en moins nombreux et la CFDT ne va pas s’en plaindre ! La situation financière du FIPHFP a déjà contraint le Comité national à réduire ses dépenses de 25 % avec des conséquences inévitables pour les personnes concernées. La CFDT rappelle son attachement à une mutualisation entre les trois versants de la Fonction publique, à la mise en place de conventions, à la présence de référents dans les ministères et les établissements ainsi qu’à l’existence des comités locaux.
Autant le rapport de l’Igas/IGF que le référé de la Cour des comptes mettent l’accent uniquement sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Or, la CFDT porte aussi d’autres sujets tels que le maintien dans l’emploi et demande une meilleure prévention de l’inaptitude, en liant la question du handicap à celle de la santé au travail notamment dans le cadre des négociations sur la qualité de vie et la santé au travail.
Dans le cadre des concertations à venir sur l’emploi des personnes vivant avec un handicap et sur l’avenir des Fonds (Agefiph et FIPHFP), la CFDT entend avancer notamment deux objectifs :
Faire le lien entre inaptitude et handicap
La démarche actuelle est assez éloignée de la conception qu’a la CFDT de la protection des travailleurs. De nombreuses personnes qui se trouvent en situation de handicap le deviennent au cours de leur vie en lien avec un départ en retraite plus tardif et aux conditions de travail dégradées…
Favoriser l’apprentissage des personnes en situation de handicap, notamment pour les jeunes
L’apprentissage permet une meilleure formation, la démystification du handicap, la collaboration des différents acteurs et permet à chacun d’aller dans de nouvelles directions à partir de ses propres aspirations.
Il faut mettre le travailleur en situation de handicap à égalité de traitement avec les autres travailleurs pour toutes les étapes de son parcours professionnel, recrutement, période d'essai, exercice de l'emploi, promotion, accès à la formation, reclassement…
Depuis les accords de Bercy de 2008 et la loi du 5 juillet 2010, le dialogue social dans la Fonction publique a été profondément rénové et tous les sujets concernant la vie professionnelle, dont l’embauche, le maintien en emploi, les conditions de travail ou les reconversions des personnes en situation de handicap, sont ouverts à la négociation.
Pour la CFDT, il n’y a qu’une voie possible, le dialogue social, il faut penser le handicap de façon transversale et légitime dans toutes les négociations.
Le dialogue social et l’implication des partenaires sociaux sont dans une démarche d’amélioration de la prévention et de la qualité du travail, cela a permis la mise en place du Plan Santé Travail 3 qui a pour ambition de mettre la prévention au cœur des préoccupations relatives au travail, à rebours d’une vision centrée sur la réparation. Il remet le travail au centre des préoccupations et la culture de prévention au cœur de toutes les actions.
La CFDT demande la mise en place d’un Plan Santé Travail dans la Fonction publique afin que les préconisations du rapport pénibilité ainsi que les demandes des organisations syndicales et des agents permettent une meilleure prévention des risques dans les trois versants.
La CFDT demande que les décrets d’application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 pour le dispositif PPR (période de préparation au reclassement) soient publiés pour les trois versants de la Fonction publique.
L’article 8 de l’ordonnance ouvre la possibilité d’être à temps partiel suite à un arrêt de travail sans condition d’une durée minimum après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.
Le temps partiel peut être accordé pour une durée de 12 mois maximum par période de 3 mois et les droits sont identiques à un temps plein notamment en matière de rémunération et de primes.
La CFDT exige la mise en place d’une véritable politique publique en matière de prévention et le respect par les employeurs de leurs obligations.

AGENTS CONTRACTUELS : LETTRE AU MINISTRE DARMANIN

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Les organisations syndicales de la Fonction publique attirent l'attention du ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des agents contractuels et demandent l’ouverture d’une concertation pour un nouveau plan de titularisation et une sécurisation des parcours professionnels de ces  agents 

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

EGALITÉ HOMMES / FEMMES : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE LE PRINCIPE DE MIXITÉ PROPORTIONNELLE

Voilà une QPC qui aurait pu remettre en cause le principe même de mixité proportionnelle. En contestant un des effets pervers de la règle introduite par la loi Rebsamen en 2015, interdisant, dans certains cas infimes, à un genre de se porter candidat, Force ouvrière aurait pu remettre en cause une règle intelligente et efficace, permettant d’assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Équilibrée, la décision du Conseil constitutionnelle l’est également et la CFDT, qui l’a défendue, ne peut que s’en réjouir.  Décision n° 2017-686 QPC, 19.01.18.


  •   Le principe de mixité sauvegardé
« Il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de  représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d’entreprise et de l’assortir d’une règle d’arrondi pour sa mise en œuvre » : le Conseil constitutionnel sauvegarde le principe de mixité proportionnelle, défendu par la CFDT dans le cadre des négociations qui ont précédé la loi Rebsamen.
Cette règle, prévue à l’article L.2324-22-1 du Code du travail (dans sa codification antérieure aux ordonnances) impose, pour chaque collège électoral, que les listes de candidats au comité d’entreprise (aujourd’hui au CSE) qui comportent plusieurs candidats soient composées « d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ». L’objectif du principe de mixité proportionnelle étant bien d’offrir aux salariés de l’entreprise une liste de candidats qui leur ressemble en terme de genre. Ces listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidatures d'un des sexes.
Cette règle, bien comprise dans sa philosophie a pu, ça et là, soulever des réticences syndicales, et générer quelques tentatives de « contournement» de la part d’organisations qui n’ont pas voulu ou pas pu présenter des listes équilibrées. Citons notamment le recours exercé par Force ouvrière visant à faire reconnaître que la mixité proportionnelle s’applique uniquement en cas de « liste de candidats ». Ce qui implique que si une liste ne comporte qu’un seul nom, ce principe ne s’applique pas. Une manœuvre pour l’heure validée par le TI, mais qui, on l’espère, ne passera pas les juridictions d’appel et de cassation.

  • La règle adaptée dans le cas d’un genre sous représenté 
Cette règle, certes plus intelligente que celle de la stricte parité, et indispensable pour faire vivre l’égalité de droit entre les hommes et les femmes, y compris dans l’accès aux IRP,  souffrait toutefois d’une faille. Dans les entreprises où un genre était sous représenté, la règle de l’arrondi aboutissait, dans de rares cas, à ce qu’un sexe ne puisse, purement et simplement pas se présenter !
Dans le cas soumis par Force ouvrière, il s’agissait d’une entreprise du secteur construction bois de la région Rhône-Alpes, majoritairement  masculin, et pour lequel la règle de mixité faisait obstacle à ce qu’une salariée se porte candidate. FO, qui a présenté une liste comportant une candidature féminine, a vu sa liste contestée par l’employeur et les autres organisations syndicales, dont la CFDT.
Plutôt que de dénoncer le défaut de la loi et de revendiquer son adaptation, Force ouvrière a décidé d’attaquer la règle de mixité proportionnelle dans son entièreté devant le Conseil constitutionnel. Elle a notamment dénoncé une méconnaissance du principe de participation des travailleurs énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’une différence de traitement injustifiée entre les hommes et les femmes, contraire au principe d’égalité devant la loi. (…) affectant la liberté syndicale ainsi que le principe d’égalité devant le suffrage. 
L’honnêteté intellectuelle et l’experience syndicale imposent de reconnaître que si, en l’espèce, il s’agissait ici d’une femme empêchée de candidater, dans d’autres secteurs (notamment ceux de l'éducation ou médico social) la conséquence aurait pu être totalement inverse.

  • Une décision des sages équilibrée
Le Conseil constitutionnel a heureusement rendu une décision sage et équilibrée, préservant la règle de la mixité proportionnelle comme étant conforme à l’article 1er de la Constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». Il ressortait donc de ces dispositions que le constituant a entendu permettre au législateur d’instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. À cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d’entreprise et de l’assortir d’une règle d’arrondi pour sa mise en oeuvre.
Le Conseil constitutionnel, donne toutefois raison à FO dans ce contexte précis et appelle à une adaptation de la règle en cas de genre sous représenté.  « L’application de cette règle d’arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral. »
Il faut donc que des candidats, quel que soit leur genre, aient toujours la possibilité de se présenter pour ne pas compromettre le droit d’éligibilité.
Dans le cas, la liste de FO a de fortes chances d’être validée in fine. Plus largement, le Conseil constitutionnel fait un appel du pied visant à adapter la règle de mixité.
  • Une adaptation législative qui ne s’est pas fait attendre !
Fort heureusement, la règle a déjà changé, par le biais des ordonnances Macron et sous l’impulsion de la CFDT. Lors des auditions nous avons en effet pesé pour que ce « effet pervers » soit corrigé.
Désormais, figure dans le Code du travail, à l’article. L. 2314-30, un nouvel alinéa : « Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la represention de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas representé. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. »
La question ne devrait donc plus se poser pour l'avenir, le principe de mixité étant reconnu conforme à la constitution. 

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vendredi 12 janvier 2018

La CFDT appelle à la grève dans les Ehpad et les services de soins et d'aide à domicile

Depuis quelque temps, des mots familiers nous parviennent en provenance du gouvernement : « réforme sur la tarification », « baisse de dotation », etc. 
La CFDT appelle à la grève dans les Ehpad et les services de soins et d'aide à domicile
Chacun comprend ce que cela veut dire : moins d’argent, moins de moyens, moins d’effectifs, pas d’augmentation de salaire.
Vous qui travaillez auprès de personnes âgées en perte d’autonomie, que pouvez-vous faire contre cela ?
Difficile de cesser le travail, quand notre mission est de soigner les gens. Faire grève, c’est l’assurance de perdre de l’argent, sans aucune assurance d’obtenir ce que l’on veut. 
À la CFDT santé sociaux, nous pensons néanmoins qu’une grève nationale est aujourd’hui nécessaire. 
Nécessaire pour montrer que les salariés ne sont pas dupes. Nécessaire pour montrer qu’ils sont capables de se réunir, de s’organiser et de stopper leur activité, malgré ce qu’il en coûte pour leur porte-monnaie comme pour leur conscience professionnelle.
En réalité vous n’aviez besoin que d’une date pour décider de cette grève. Faites-le savoir dans vos établissements : ce sera le 30 janvier. 

Une information sur ce qui se passera en Charente Maritime sera disponible semaine du  22 janvier au 27 janvier 

lundi 8 janvier 2018

Protection Sociale –Montant des prestations CGOS pour 2018 !


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Le montant des prestations nationales du Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) des établissements hospitaliers pour 2018 a été arrêté lors du dernier conseil d’administration.

 La CFDT Santé-Sociaux a voté favorablement pour le montant des prestations suivantes :

• Naissance-Adoption : 159 euros.

 • Décès : 166 euros.

• Départ à la retraite : 48 euros par année de service.

 • Congé de présence parentale : 20 euros par jour d’absence dans la limite de 22 jours par mois.

 • Congé de solidarité familiale : 20 euros par jour d’absence. En cas de cessation totale d’activité : 21 jours d’allocation et en cas de travail à temps partiel : 42 jours.

 • Augmentation des montants des Chèques Emploi Service Universel (CESU).

 Par ailleurs la CFDT Santé-Sociaux a voté pour l’augmentation des tranches de quotient familial et la revalorisation de l’équation permettant, ainsi, l’ouverture de certaines prestations à un plus grand nombre d’agents hospitaliers.

 La CFDT Santé-Sociaux défend des aides solidaires pour vous et votre famille au comité de gestion des œuvres sociales.

CGOS info : La CFDT ne vote pas le budget !

COMITÉ DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

LA CFDT S’ÉLÈVE CONTRE UN BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES QU’ELLE ESTIME INJUSTE 

La CFDT Santé-Sociaux s’est opposée au budget prévisionnel 2018 du Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) ; œuvres sociales qui, rappelons-le, sont destinées aux agents de la Fonction Publique Hospitalière.

 Il se trouve que le budget rectificatif de l’année 2017 est -non seulement- à l’équilibre mais qu’il fait apparaître un excédent de 13 millions d’euros.  Pour la CFDT c’était l’occasion d’augmenter la prestation maladie que les agents touchent à compter du 91e jour d’arrêt maladie. Hélas, la CFDT n’a été soutenue par aucun syndicat dans cette revendication. On se souvient pourtant que cette prestation maladie avait été diminuée pour l’année 2017. Pourquoi ? Pour retrouver un équilibre budgétaire, précisément. La CGT, FO et l’UNSA criaient alors au scandale. Maintenant que l’équilibre budgétaire est revenu ces mêmes syndicats cautionnent un budget qui n’augmente pas cette prestation maladie
. Pour la CFDT les excédents doivent servir en priorité à rétablir le niveau des prestations maladie. Elles sont essentielles pour assurer la sécurité économique des agents qui doivent supporter les conséquences financières de la maladie.  C’est pourquoi la CFDT a voté contre le budget prévisionnel 2018. Rappelons-le : les administrateurs du CGOS ne sont pas là pour stocker des bénéfices. …

 Cela vous paraît évident ? Faites-le savoir lors des prochaines élections en votant CFDT car -pour certaines organisations syndicales- ce genre de fondamentaux ne semble être qu’un lointain souvenir.

jeudi 4 janvier 2018

Personnels de catégorie C : filière ouvrière et technique, concours de recrutement, texte du 26 décembre 2017

Publié le 02 janvier 2018 ( source site FHF) 


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Publication au journal officiel du 30 décembre 2017 de l’arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l’accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret no 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

En application des dispositions des articles 4-6 et 4-7 du décret N° 2016-636 du 19 mai 2016, cet arrêté fixe les règles d’organisation des concours sur titres complétés d’épreuves pour l’accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de catégorie C de la FPH et de l’AP-HP.
Ces dispositions concernent l’accès aux grades suivants :
- Ouvrier principal de 2ème classe,
- Conducteur ambulancier,
- Ouvrier principal de 2ème classe de l’AP-HP,
- Conducteur ambulancier de l’AP-HP,
- Blanchisseur principal de 2ème classe de l’AP-HP.

Vous trouverez, en lien , cet arrêté.

DOCUMENTS JOINTS

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : décret du 30 décembre 2017

CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE  ( source site FHF

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : décret du 30 décembre 2017

Publié le 03 janvier 2018
Publication au journal officiel du 31 décembre 2017 du décret N° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

L’article 113 de la Loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 porte création pour les agents publics civils et militaires d’une indemnité compensatrice tenant compte de :
  • La hausse du taux de la CSG (article 7 de la LFSS n°2017-1836 du 30 décembre 2017) ;
  • La suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (article 112 de la LF n°2017-1837) ;
  • La suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie (article 8 de la LFSS n°2017-1836 du 30 décembre 2017) ;
  • La baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage (article 8 de la LFSS n°2017-1836 du 30 décembre 2017).

Le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 définit les modalités de calcul et de versement de cette indemnité compensatrice.
Les personnels contractuels de droit privé (contrats aidés) ne sont pas concernés par le versement de cette indemnité compensatrice.
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE

I – AGENTS PUBLICS NOMMES OU RECRUTES AVANT LE 1ER JANVIER 2018 ET REMUNERES AU 31 DECEMBRE 2017 (Article 2 – I du décret)

Rémunération brute annuelle perçue en 2017 multipliée par 1,6702 % (1,7 point de hausse CSG X 98,25 % assiette CSG)
Déduction, selon la situation de l’agent, des montants dus au titre :
  • De la contribution exceptionnelle de solidarité,
  • De la cotisation salariale d’assurance maladie,
  • De la contribution salariale d’assurance chômage,
Multiplication du résultat obtenu par 1,1053 (afin de neutraliser l’effet de la CSG sur cette indemnité).
- En cas de nomination, recrutement ou réintégration au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul de l’indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète (article 2 – IV du décret)
II – AGENTS PUBLICS NON REMUNERES AU 31 DECEMBRE 2017 ET REINTEGRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 (Article 2 – II du décret) ET AGENTS PUBLICS NOMMES OU RECRUTES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 (Article 2 – III du décret)
Rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration multipliée par 0,76 %.
- La rémunération brute prise en compte est la première rémunération servie au titre d’un mois complet (article 2 – IV du décret)
A noter : cette indemnité n’est pas versée aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie (ex : contractuels de droit public)

POINTS IMPORTANTS :
Rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité : ensemble des éléments de rémunération perçus au titre de l’activité principale et soumis à la CSG sauf ceux perçus au titre des activités accessoires, de la réalisation d’expertises judiciaires, de l’activité libérale et des activités d’intérêt général (article 2 – IV du décret) 
- Le versement de l’indemnité est effectué mensuellement (article 3 du décret)
- En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l’indemnité est versée au prorata du nombre de jours (article 3 du décret)
- En cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence pour maladie, le montant de l’indemnité varie dans les mêmes proportions que le traitement (article 4 du décret)
Au 1er janvier 2019, si la rémunération brute a progressé entre 2017 et 2018, le montant de l’indemnité sera réévalué proportionnellement à cette progression (article 5 du décret).

Une circulaire DGAFP serait en cours de rédaction. Dès publication, celle-ci sera mise à votre disposition sur le site FHF.

Vous trouverez, en lien , ce décret.

DOCUMENTS JOINTS