mercredi 14 décembre 2016

Laïcité et Fonction publique : neutralité du fonctionnaire

Publié le 13/12/2016 à 11H45
La commission « Laïcité et Fonction publique » a remis son rapport à la ministre de la Fonction publique le 9 décembre 2016.
La laïcité est définie en France par la loi du 9 décembre 1905 (article 1er) :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».
La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle garantit également le droit d’exprimer publiquement ses convictions, quelles qu’elles soient, dans la limite du respect de l’ordre public et de la liberté d’autrui. Toutefois, sur le plan juridique, le principe de laïcité est une notion qui n’implique pas les mêmes exigences pour les agents publics et les usagers du service public.

Neutralité des fonctionnaires

Les agents de la Fonction publique sont astreints, dans l’exercice de leurs fonctions, à une stricte neutralité quelles que soient la nature du service public et de leurs missions. Cette neutralité constitue le corollaire du principe d’égalité, qui implique que tous les usagers soient traités de façon identique, sans discrimination, par les administrations avec lesquelles ils interagissent.
Cela figure désormais dans la loi déontologie du 20 avril 2016 à l’article 25 :
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service ».

Si la neutralité est la règle dans les services publics, la logique est inversée pour les usagers : c’est la liberté d’exprimer ses convictions religieuses qui prime. C’est ce que rappelle la Charte de la laïcité dans les services publics de 2007 : « les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses », dans certaines limites (voir Charte).
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Feu vert pour le compte personnel d’activité pour les agents publics

 
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« Une avancée majeure pour l’universalité des droits. » C’est en ces termes que Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, a salué l’adoption, à une large majorité, du projet d’ordonnance créant le compte personnel d’activité (CPA) pour les agents publics, au conseil commun de la fonction publique du 6 décembre. 
 
« Face à un monde du travail où la diversification des parcours n’est plus l’exception, où les personnes sont amenées à faire des allers et retours entre le privé et le public, nous avions besoin de cet outil qui sécurise les parcours. » Dès le 1er janvier 2017, le CPA des fonctionnaires titulaires et des agents contractuels comprendra deux volets : le nouveau compte d’engagement citoyen (CEC) et le compte personnel de formation (CPF), dans lequel seront versées les heures acquises au titre du Dif (droit individuel à la formation). La concertation ouverte dès la publication de la loi El Khomri a permis d’améliorer le texte sur plusieurs points. « Nous avons obtenu un droit opposable pour les demandes de formation visant à acquérir le certificat de connaissances et de compétences professionnelles [CléA] pour les moins qualifiés, souligne Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques, ainsi qu’une ouverture sur la mutualisation des financements qu’il reste à rendre effective. » Les agents pourront en outre utiliser leur compte épargne-temps (CET) pour préparer un concours et formuler un recours en cas de refus répété d’accorder une formation. Autre motif de satisfaction, l’accès à l’information sur les droits acquis se fera par le biais d’un espace dématérialisé commun aux salariés du privé et du public. La CFDT a également salué les améliorations en matière de prévention de la pénibilité et de l’inaptitude : accès facilité au mi-temps thérapeutique, reclassement des fonctionnaires reconnus en inaptitude, etc.

Le travail reste entier sur le compte pénibilité

En revanche, « le travail reste entier sur le compte personnel de prévention de la pénibilité » (C3P), soulignent Véronique Descacq et Mylène Jacquot. Le gouvernement n’a pas souhaité ouvrir le chantier des « catégories actives » – les emplois ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite en raison de leur pénibilité. Or, juge la CFDT, « toutes les situations ne sont pas couvertes par le dispositif de la “catégorie active” ». Un point sur lequel elle ne transigera pas, tout comme elle veillera aux décrets de mise en œuvre.

lundi 5 décembre 2016

Victoire historique au procès de l’amiante au CHU de Besançon !

L’équipe syndicale CFDT du Doubs, les militants CFDT de la section du CHU de Besançon et le CHSCT, soutenus par la Fédération CFDT Santé Sociaux, ont obtenu une victoire historique dans le combat contre l’exposition à l’amiante des agents de la Fonction publique hospitalière au CHU de Besançon.
Victoire historique au procès de l’amiante au CHU de Besançon !
Le tribunal a reconnu la culpabilité du CHU et c’est une première en France !
En effet, depuis plus de 6 ans, la CFDT a lancé une action syndicale d’ampleur pour faire reconnaître la responsabilité et la culpabilité du CHU de Besançon. Celui-ci a été condamné pour une mise en danger délibérée de la vie d’autrui par exposition aux poussières d’amiante et à un risque de mort ou d’infirmité permanente de nombreux agents du CHU.
Cette sanction pénale est symbolique à plus d'un titre :
• C'est la première fois qu'une juridiction pénale condamne pour de tels faits un établissement public, en l’occurrence un CHRU ;
• Cette condamnation vient réprimer des faits graves dont les conséquences bouleversent lourdement l’avenir de travailleurs hospitaliers. Ils devront vivre avec la crainte permanente de développer des pathologies très invalidantes liées à la contamination dont ils ont été victimes ;
• Cette condamnation permet aux agents d’obtenir la juste reconnaissance de leur statut de victime.
Les employeurs publics ne peuvent plus se soustraire impunément à leur obligation de sécurité vis-à-vis de leurs agents. Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires sans opposer des raisons financières.
Depuis de nombreuses années, la CFDT Santé Sociaux a mis au cœur de ses priorités les conditions de travail des agents. Aujourd’hui au-delà des incantations, elle prouve qu’elle agit et obtient des résultats pour les professionnels.