Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation,
rejette l’argumentation de l’employeur public selon laquelle la
rémunération à mi-temps ne permet de percevoir qu’une fraction du
traitement. S’appuyant sur l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986
(l. n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière), le juge explique que le
mi-temps thérapeutique est différent du mi-temps conventionnel. En
conséquence, la rémunération est déconnectée du régime de traitement
antérieur, et obéit à sa logique : celle d’un traitement équivalent à
l’intégralité du traitement d’un agent de même grade à temps plein.
En substance, le mi-temps thérapeutique s’analyse, sous l’angle du traitement, comme un retour de l’agent à temps plein !
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