La Commission des recours de la Fonction publique hospitalière comporte en nombre égal (titulaires et suppléants) des membres désignés au titre des établissements de santé (AP-HP, FHF, DGOS) et des membres désignés par les organisations syndicales disposant de 2 sièges au Conseil supérieur de la Fonction publique hospitalière (CGT, CFDT, FO et SUD).
La présidence de la commission est assurée par le Président du CSFPH. Tous ces membres sont nommés par arrêté du ministre de la Santé après chaque élection professionnelle.
La possibilité de saisine. Les sanctions infligées par l’administration (excepté le blâme et l’avertissement) ouvrent droit pour le fonctionnaire à un possible recours devant la Commission des recours, si la décision portant sanction est plus importante que celle proposée par le conseil de discipline.
La saisine de la Commission des recours n’est pas possible pour les agents contractuels.
Lorsque la sanction retenue par le conseil de discipline n’a pas recueilli l’assentiment de la majorité des membres présents (ex : 2 voix pour, 2 voix d’abstention), l’agent peut solliciter un recours auprès de la Commission des recours pour la sanction décidée par l’administration.
Les fonctionnaires peuvent aussi saisir la commission en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Celle-ci peut également être saisie par décision de la Commission administrative paritaire (CAP) compétente (prise à la majorité de ses membres et transmise par son Président) :
Les stagiaires sont recevables à saisir cette commission contre une sanction disciplinaire supérieure à celle proposée par le conseil de discipline.
Ces recours devant la commission ne sont pas suspensifs, ce qui implique que la sanction continue pendant ce temps à produire ses effets.
Procédures conjointes avec la juridiction administrative. L’agent à qui est notifié une décision ouvrant droit à saisir la Commission des recours, peut introduire parallèlement une requête auprès du Tribunal administratif en vue de contester l’acte.
Les effets juridiques qui s’attachent à l’avis de la Commission des recours et ceux produits par la démarche juridique, peuvent conduire à des non-lieux à statuer, tant pour l’agent que pour l’administration suivant le rythme de la procédure suivie et le sens des conclusions déposées par les parties.
Il s’agit donc d’être vigilant et de bien se renseigner dans la démarche à suivre si l’on entend poursuivre parallèlement et utiliser ces deux possibilités.
La présidence de la commission est assurée par le Président du CSFPH. Tous ces membres sont nommés par arrêté du ministre de la Santé après chaque élection professionnelle.
La possibilité de saisine. Les sanctions infligées par l’administration (excepté le blâme et l’avertissement) ouvrent droit pour le fonctionnaire à un possible recours devant la Commission des recours, si la décision portant sanction est plus importante que celle proposée par le conseil de discipline.
La saisine de la Commission des recours n’est pas possible pour les agents contractuels.
Lorsque la sanction retenue par le conseil de discipline n’a pas recueilli l’assentiment de la majorité des membres présents (ex : 2 voix pour, 2 voix d’abstention), l’agent peut solliciter un recours auprès de la Commission des recours pour la sanction décidée par l’administration.
Les fonctionnaires peuvent aussi saisir la commission en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Celle-ci peut également être saisie par décision de la Commission administrative paritaire (CAP) compétente (prise à la majorité de ses membres et transmise par son Président) :
- A la demande du fonctionnaire, lorsque la CAP a proposé en vain, à deux reprises consécutives, son inscription au tableau d’avancement annuel ;
- Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur) a inscrit un fonctionnaire au tableau d’avancement malgré l’avis défavorable de la CAP. Dans ces cas-là, le recours pour saisir la commission doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la date de publication du tableau d’avancement. Dans les faits, aucun recours de ce genre n’est porté devant la Commission des recours.
Les stagiaires sont recevables à saisir cette commission contre une sanction disciplinaire supérieure à celle proposée par le conseil de discipline.
Ces recours devant la commission ne sont pas suspensifs, ce qui implique que la sanction continue pendant ce temps à produire ses effets.
Procédures conjointes avec la juridiction administrative. L’agent à qui est notifié une décision ouvrant droit à saisir la Commission des recours, peut introduire parallèlement une requête auprès du Tribunal administratif en vue de contester l’acte.
Les effets juridiques qui s’attachent à l’avis de la Commission des recours et ceux produits par la démarche juridique, peuvent conduire à des non-lieux à statuer, tant pour l’agent que pour l’administration suivant le rythme de la procédure suivie et le sens des conclusions déposées par les parties.
Il s’agit donc d’être vigilant et de bien se renseigner dans la démarche à suivre si l’on entend poursuivre parallèlement et utiliser ces deux possibilités.
La suite dans le journal des adhérents Multiple n°133 de mai-juin 2011 : Les références aux textes, le déroulement de la commission, les conséquences de l'avis émis, Prise en charge des frais de transport.
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