Cette instruction rappelle que les personnels ultramarins doivent pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits, conformément à la législation et réglementation en vigueur, nonobstant les difficultés financières que pourraient connaître les établissements pour accorder les congés bonifiés.
Certains points relatifs à l’instruction des demandes sont également évoqués.
Il est notamment mentionné :
- que la vérification concernant la résidence habituelle du fonctionnaire dans le département d’Outre-mer s’effectue par appréciation de multiples éléments, combinables entre eux et variables dans le temps, sans qu’aucun d’entre deux puisse être seul préalable ou nécessaire,
- que le lieu de naissance ne constitue pas à lui seul un critère suffisant de résidence habituelle,
- que l’octroi d’un précédent congé bonifié ne dispense pas l’administration d’un nouvel examen de la demande de congé bonifié,
- qu’en référence aux dispositions de la circulaire DH/FH1 N° 98-695 du 26 novembre 1998, les demandes doivent être examinées au cas par cas sur la base d’un faisceau d’indices et non en l’absence de tel ou tel critère,
- que le refus d’un congé bonifié ne peut s’effectuer sur le seul foncement de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 février 1992 (Ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation c/Mme Thénard). Cet arrêt, qui ne concerne qu’un cas d’espèce, ne saurait être érigé en principe général.
Par ailleurs, l’instruction indique que pour des raisons touchant au fonctionnement et à la continuité du service public hospitalier qui doivent alors être dûment motivées, l’autorité compétente est fondée à n’accorder qu’une partie de la bonification pour tenir compte des nécessités de service ou à proposer d’autres dates que celles demandées par l’agent.
Enfin, il est indiqué que les fonctionnaires originaires de Mayotte sont éligibles aux congés bonifiés
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