*Le supplément familial de traitement
(SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge
au sens des prestations familiales.*
Agents concernés
: fonctionnaires titulaires ou stagiaires, non-titulaires (rémunérés en
référence à un indice de la Fonction publique) de l’État, de la
Territoriale et de l’Hospitalière.
Le
SFT est versé en fonction du nombre d’enfants à charge selon les
conditions fixées pour le versement des allocations familiales. Si les
deux parents peuvent y prétendre, un seul (au choix du couple) a droit
au SFT pour un même enfant.
Le
SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement
brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La part
variable ne peut être inférieure à celle afférente à l’indice 449, ni
supérieure à celle afférente à l’indice 717.
Les enfants à charge.
Sont
considérés à charge les enfants (légitimes, naturels, adoptés ou
recueillis) de moins de 20 ans dont le ou les parents assurent de
manière permanente et effective l’entretien et l’éducation :
- jusqu’à 6 ans, sans aucune autre condition
- de 6 ans à 16 ans, s’ils remplissent l’obligation scolaire
- de 16 ans à 20 ans, si leur rémunération mensuelle nette n’excède pas 876,52 €.
Le calcul du SFT. Le SFT est égal à la somme de la part fixe et de la part variable :
Les agents ayant un indice inférieur ou égal à 449 perçoivent un SFT au taux minimal. Ceux ayant un indice compris entre 445 et 716, bénéficient d’un SFT en partie proportionnel à leur traitement brut (part variable).
Un agent de catégorie B a quatre enfants à charge. Il est au 10ème
échelon du dernier grade, soit un indice de 540. Son traitement brut
mensuel est de : 2 500,36 €. Son supplément familial de traitement
mensuel est de :
- pour les trois premiers enfants : 8 % de 2 500,36 €, soit 200,03 € + 15,24 € = 215,27 €
- pour le quatrième : 6 % de 2 500,36 €, soit 150,02 € + 4,57 € = 154,59 €
- soit au total : 215,27 € + 154,59 € = 369,86 €.
Un couple d’agents publics a intérêt à désigner le parent qui détient l’indice le plus élevé.
Contrairement aux allocations familiales, le SFT est soumis à cotisations sociales et est imposable à l’impôt sur le revenu.
Agents à temps partiel.
Seule la part variable, calculée sur le traitement brut, est réduite.
Toutefois, il ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires
travaillant à temps plein (tableau ci-dessus).
Pour
les agents à temps incomplet (Territoriale), le SFT est versé en
fonction du nombre d’heures de service rapportées à la durée légale et
hebdomadaire du travail. Toutefois, l’élément fixe de 2,29 € n’est pas
proratisé. En cas de cumul d’emplois à temps non complet, il n’est versé
que par une seule collectivité.
Cas particuliers : divorce, rupture, séparation.
Quand un couple, marié, pacsé ou en union libre, se sépare (divorce,
rupture du pacs, séparation), le SFT peut être calculé, sur leur
demande, pour chacun des anciens conjoints, partenaires ou concubins
fonctionnaire ou contractuel, en faisant masse de l’ensemble des enfants
dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente.
Le SFT est versé à chacun d’entre eux au prorata des enfants dont il a la charge et calculé en fonction de son propre indice.
Pour plus de précisions, consulter la Circulaire Fonction publique n ° 1958 du 9 aout 1999, chapitre III.
Revendications CFDT
La
CFDT Fonctions publiques revendique un SFT déhiérarchisé, c’est-à-dire
identique quel que soit l’indice du fonctionnaire. Pour quatre enfants à
charge, le SFT peut varier de 310,87 € à 484,60 € par mois alors que
les allocations familiales sont d’un montant identique quels que soient
les revenus des parents bénéficiaires.
Par
ailleurs, la CFDT revendique un rehaussement significatif pour le
premier enfant actuellement fixé par mois à 2,29 € (ce montant,
anciennement de 15 francs, n’a pas évolué depuis 1967 !).
Le
SFT, comme tout autre élément de rémunération, ne peut en aucun cas
être vecteur de quelque discrimination que ce soit et doit être ouvert
aux agents dès lors qu’ils assument la charge effective d’un enfant.
Quelle que soit la situation familiale de l’agent (marié, pacsé, union
libre, …), la charge effective de l’enfant peut être vérifiée par la
déclaration fiscale. Ainsi, dès l’instant qu’un enfant est déclaré à
charge, le droit au SFT serait établi. En cas de séparation, le SFT
continuerait d’être versé à l’agent qui aurait la garde de l’enfant. En
cas de garde partagée, le SFT pourrait être versé selon la règle du prorata temporis.
Enfin,
sur la prise en compte de la monoparentalité (initiale ou consécutive à
une séparation…), la CFDT Fonctions publiques souhaite que soit mise en
place une majoration du montant du SFT.
Textes de référence : Circulaire Fonction publique n° 1958 du 9 aout 1999 et Décret n ° 85-1148 du 24 octobre 1985, articles 10 à 11.
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