Rappel des faits :
le 3 septembre 2008, une aide-soignante stagiaire, a fait une chute
dans les locaux d’un centre hospitalier et a subi une
blessure au genou gauche ; par une décision du 2
décembre 2010, dont elle a demandé l'annulation par une requête devant
le
tribunal administratif, le directeur du centre
hospitalier, après l'avoir admise au bénéfice du régime des accidents de
service
à compter du 3 septembre 2008, date de
l'accident, a fixé au 27 mai 2010 la date de consolidation de ses
blessures et l'a
placée à compter de cette date en congé de
maladie ordinaire ; il a également demandé que l’agent lui restitue les
trop-perçus
pour le traitement versé à l’issue des trois
premiers mois de congé maladie par deux titres exécutoires en date du 17
décembre
2010 et une décision en date du 16 février
2011).
Décision :
Le conseil d’état, dans un arrêt du 4 juin 2014 estime, que par sa
décision du 2 décembre 2010, le directeur du centre hospitalier
a fait une inexacte application des dispositions
du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
cette
décision doit, dès lors, être annulée.
Dans la mesure où l’accident a eu
lieu dans les lieux du service, l’agent ne se trouvait pas à cette date
dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions : le juge en déduit dès
lors que ce qui ouvre droit au congé pour maladie est bien l’accident de
service.
En conséquence, l’agent a droit de « conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre
son service ou, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de cinq années ».
Il est donc enjoint au centre
hospitalier, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui
lui sera faite de la
décision du Conseil d’Etat, de placer l’aide
soignante en congé pour maladie imputable au service à compter du 27 mai
2010
et de lui verser la somme de 9 686,13 euros au
titre des rémunérations dues pour la période comprise entre le 14
juillet 2011
et le 31 mars 2012
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