jeudi 11 septembre 2014

Les durées annuelle et hebdomadaire

 Soyez vigilants avec vos plannings, ne laissez pas la règlementation tomber à la trappe, a La Rochelle nous avons encore le temps choisi, l'agent peut poser son planning et faire des propositions. Certains attendent l’opportunité de mettre en place un planning fixe, ne les laissez pas prendre le dessus en faisant dysfonctionner l'existant !   Petit rappel de la règlementation ci-dessous.

 

La durée annuelle du travail a été fixée à 1 600 heures, puis elle a été portée en 2004 à 1 607 heures du fait de la « journée de solidarité » en faveur du financement de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La durée hebdomadaire du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base annuelle de 1 607 heures maximum, sans prendre en compte les éventuelles heures supplémentaires. Cette durée annuelle peut être réduite pour prendre en considération des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche ou jours fériés, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, de travaux pénibles ou dangereux, etc.

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En principe, la pause méridienne n’est pas comprise dans la durée du travail effectif, sauf si l’agent est obligé de prendre son repas sur le lieu précis d’exercice de ses fonctions. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les garanties minimales

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (36 heures à l’Hospitalière).
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Dans l’Hospitalière, elle ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour celles de nuit (sauf contraintes de continuité de service public) mais peut être portée, au maximum à 12 heures. L’amplitude de la journée, en cas de travail discontinu, ne peut excéder 10 heures et demi à l’Hospitalière. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures (12 heures dans l’Hospitalière).

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures (21 h à l’Hospitalière) et 5 heures (6 h à l’Hospitalière), ou une autre période de 7 heures (9 h à l’Hospitalière) consécutives comprise entre 22 heures (21 h à l’Hospitalière) et 7 heures.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Dans la Fonction publique hospitalière, un cycle ne peut être supérieur à 12 semaines. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définis pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la Santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.

Cas particuliers

Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps (ou cadre d’emplois) ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Une durée équivalente à la durée légale du travail (régime d’équivalence) peut être instituée pour les agents dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif de 35 heures (par exemple gardiennage). L’administration fixe également les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

Pour certains cadres, fonctions d’encadrement ou de conception, lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, le régime de travail peut faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels (par exemple le système du forfait).

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