Soyez vigilants avec vos plannings, ne laissez pas la règlementation tomber à la trappe, a La Rochelle nous avons encore le temps choisi, l'agent peut poser son planning et faire des propositions. Certains attendent l’opportunité de mettre en place un planning fixe, ne les laissez pas prendre le dessus en faisant dysfonctionner l'existant ! Petit rappel de la règlementation ci-dessous.
La
durée annuelle du travail a été fixée à 1 600 heures, puis elle a été
portée en 2004 à 1 607 heures du fait de la « journée de solidarité » en
faveur du financement de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées. La durée hebdomadaire du travail est fixée sur la base de 35 heures par semaine.
Le
décompte du temps de travail est réalisé sur la base annuelle de 1 607
heures maximum, sans prendre en compte les éventuelles heures
supplémentaires. Cette durée annuelle peut être réduite pour prendre en
considération des sujétions liées à la nature des missions et à la
définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de
travail de nuit, de travail le dimanche ou jours fériés, de travail en
horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du
cycle de travail, de travaux pénibles ou dangereux, etc.
La
durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les
agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. En principe, la pause méridienne n’est pas comprise dans
la durée du travail effectif, sauf si l’agent est obligé de prendre son
repas sur le lieu précis d’exercice de ses fonctions. Le temps de trajet
entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du
temps de travail effectif.
Les garanties minimales
La
durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (36 heures à l’Hospitalière).
La
durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Dans
l’Hospitalière, elle ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour,
10 heures pour celles de nuit (sauf contraintes de continuité de service
public) mais peut être portée, au maximum à 12 heures. L’amplitude de
la journée, en cas de travail discontinu, ne peut excéder 10 heures et
demi à l’Hospitalière. Les agents bénéficient d’un repos minimum
quotidien de 11 heures (12 heures dans l’Hospitalière).
Aucun
temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les
agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20
minutes.
Le travail de nuit comprend
au moins la période comprise entre 22 heures (21 h à l’Hospitalière) et 5
heures (6 h à l’Hospitalière), ou une autre période de 7 heures (9 h à
l’Hospitalière) consécutives comprise entre 22 heures (21 h à
l’Hospitalière) et 7 heures.
Le
travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de
travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle,
qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Dans la
Fonction publique hospitalière, un cycle ne peut être supérieur à 12
semaines. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de
fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires
de travail en résultant sont définis pour chaque service ou
établissement, après consultation du comité technique.
En
cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par
décision du ministre de la Santé, à titre exceptionnel, pour une durée
limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des
patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Cas particuliers
Les
régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant,
ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps (ou cadre
d’emplois) ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs
corps. Une durée équivalente à la durée légale du travail (régime
d’équivalence) peut être instituée pour les agents dont les missions
impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif
de 35 heures (par exemple gardiennage). L’administration fixe également
les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail
sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte,
ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.
Pour
certains cadres, fonctions d’encadrement ou de conception, lorsqu’ils
bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou
sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, le régime de
travail peut faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la
nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions
de ces personnels (par exemple le système du forfait).
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